Contrat luxembourgeois et PLF 2027 : que propose l'article 6 ?
Statut au 12 octobre 2026 : proposé, non voté. Article 6 du projet de loi de finances pour 2027 n° 3210, déposé à l'Assemblée nationale le 1er octobre 2026. Aucune disposition de l'article 6 n'est en vigueur, et le texte peut encore changer.
En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Le contrat luxembourgeois, souvent appelé assurance vie luxembourgeoise, n'est pas visé en tant que tel par l'article 6 du projet de budget 2027, non voté : le mot Luxembourg n'y figure pas. Le projet pose trois conditions pour garder la fiscalité de l'assurance vie : des versements en argent, des supports de type admis en France, aucun actif de la famille dans un fonds dédié. Elles valent au décès pour tout contrat d'assurance vie, et au rachat aussi pour un contrat d'assureur établi hors de France. Le projet ne fixe aucune date limite pour souscrire.
Publié et mis à jour le , par Marius Casa, Agent Général AXA, Prévoyance & Patrimoine, ORIAS 22003491. Textes lus à la source à cette date, sources en bas de page.
Article 6 du PLF 2027 : les trois conditions pour garder la fiscalité de l'assurance vie
1. Des versements en argent
Les primes versées à compter du 1er octobre 2026 le sont en numéraire. Un versement en titres fait depuis cette date manque la condition.
2. Des supports de type admis en France
Les actifs en unités de compte présentent des caractéristiques similaires à ceux de la liste du code des assurances (article R. 131-1). Pour un fonds non coté ou un fonds réservé sans équivalent dans cette liste, cela se vérifie support par support, avec l'assureur.
3. Aucun actif de la famille dans un fonds dédié
Les engagements ne peuvent être adossés à aucun actif émis, garanti ou dû par le souscripteur, l'assuré, un bénéficiaire, leurs proches (conjoint, partenaire de PACS, ascendants, descendants, frères et sœurs) ou une société qu'ils contrôlent. Est visée l'unité de compte qui sert de support à un seul contrat.
Ce qui change au décès et au rachat, si l'article 6 est voté tel quel
Au décès : droits de succession (article 757 B) au lieu du régime de l'assurance vie (article 990 I)
Le texte rétablit l'article 757 B, II bis du code général des impôts : si le contrat ne remplit pas les trois conditions à la date du décès, les sommes dues à raison du décès donnent ouverture aux droits de mutation par décès, selon le degré de parenté. Elles sortent alors du prélèvement de l'article 990 I, qui ne s'applique qu'aux sommes n'entrant pas dans le champ du 757 B, et donc de son abattement de 152 500 € par bénéficiaire. Les abattements de droit commun le remplacent ; ils sont partagés avec le reste de la succession et avec les donations des quinze dernières années.
Le conjoint et le partenaire de PACS restent exonérés dans les deux régimes : au premier décès l'écart est nul, le coût se reporte au second. Pour les primes versées après 70 ans, la règle vise les sommes dans leur totalité, gains compris, alors que le régime actuel n'en taxe pas les gains. La règle vaut pour tout décès à partir du 1er juillet 2027, quelle que soit la date de souscription. Lecture sur la lettre des textes, à confirmer par le commentaire administratif si l'article est voté tel quel.
Au rachat : 12,8 % sans abattement pour un contrat hors conditions
Au rachat, les conditions jouent pour les contrats d'assurance vie et de capitalisation souscrits auprès d'un assureur établi hors de France (6° de l'article 120 du code général des impôts : bons ou contrats de capitalisation et placements de même nature), ce qui est le cas d'un assureur luxembourgeois. Un contrat qui ne les remplit pas voit les produits des primes versées à compter du 1er octobre 2026 imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, sans abattement annuel en cas de rachats, au lieu de l'abattement annuel et du taux de 7,5 % de l'assurance vie, dans les conditions de durée et de montant du régime actuel (évaluation préalable, p. 50 et 51).
Pour un contrat souscrit avant le 1er octobre 2026, seuls les gains des primes versées à compter de cette date sont visés ; les produits des primes antérieures gardent leur régime. Les prélèvements sociaux ne changent pas.
Ce que le texte ne touche pas : article 990 I, déclaration 3916, protection luxembourgeoise
Ce qui reste en vigueur, tel quel
- Article 990 I : non modifié. Il continue de s'appliquer aux contrats qui remplissent les conditions. Un contrat hors conditions en sort par l'article 757 B, non par une modification du 990 I.
- Déclaration 3916 et article 1649 AA : non modifiés. Chaque contrat souscrit hors de France se déclare ; l'amende de l'article 1766 est de 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € si l'État n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative.
- Prélèvements sociaux et mécanisme de prélèvement : non modifiés. Seul le bénéfice du taux de 7,5 % et de l'abattement est conditionné, pour un contrat d'assureur établi hors de France.
- Devise et mode de gestion : aucune condition propre. Un support en devise reste soumis, comme tout support, à la condition sur les supports ; gestion libre, pilotée ou sous mandat ne sont pas visées en tant que telles.
- Cadre civil de la clause bénéficiaire et IFI : non visés.
Sources : évaluation préalable, p. 48 (liste des articles modifiés) ; notice des formulaires 3916 et 3916 bis, impots.gouv.fr. Statut : en vigueur.
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Aucune date limite pour souscrire ; le 1er juillet 2027 vaut pour les décès
- 1er octobre 2026 : date d'effet du projet pour les contrats nouveaux et pour les primes versées sur les contrats anciens. Elle est passée, et aucune de ces dates n'est applicable avant la promulgation de la loi.
- 1er juillet 2027 : les décès à partir de cette date, quelle que soit la date de souscription, et l'entrée en vigueur de la règle de composition des unités de compte dédiées pour les contrats antérieurs au 1er octobre 2026, à qui l'évaluation préalable laisse un délai pour ajuster leur fonctionnement (p. 52). Cette date sert à corriger un contrat déjà ouvert.
- Le calendrier du Parlement n'est pas une date limite. Selon la Direction de la Séance de l'Assemblée nationale (29 septembre 2026), la première partie du projet est discutée en séance du 13 au 19 octobre 2026 avec un vote solennel le 20 octobre, le vote sur l'ensemble du projet a lieu le 17 novembre, et le délai de 70 jours s'achève le 17 décembre 2026. L'article 6 peut être modifié ou supprimé en cours de discussion : cette page est mise à jour.
Contrat déjà ouvert, fonds dédié, titres ou projet : ce que dit le projet
Projet de budget 2027, non voté. Le texte se lit contrat par contrat.
Contrat ouvert avant le 1er octobre 2026, alimenté en argent
Avec des fonds externes ou des fonds internes collectifs, un tel contrat n'est pas visé dans le projet, sous la seule réserve de la condition sur les supports, qui se vérifie support par support avec l'assureur, surtout pour un fonds non coté. Au rachat, les produits des primes antérieures au 1er octobre 2026 gardent leur régime.
Contrat ouvert avec un fonds dédié
Un fonds qui sert de support à ce seul contrat est visé par la définition (fonds interne dédié ; fonds d'assurance spécialisé, très probablement, à confirmer par l'assureur). Sans titre ni créance de la famille ou de ses sociétés, le projet n'impose rien. Avec de tels actifs, pour un contrat d'assurance vie, un décès à partir du 1er juillet 2027 ferait basculer le contrat aux droits de succession : les conditions s'apprécient au jour du décès, sans effet d'antériorité. Le coût d'une sortie (cession, plus-values dans le contrat, valorisation d'un titre non coté) se chiffre avec l'expert-comptable.
Contrat alimenté par des titres
Les primes en titres versées avant le 1er octobre 2026 ne sont pas visées par la condition sur le mode de versement. Une prime en titres versée depuis cette date la manque : sur la lettre du texte, rien ne permet de la régulariser, et une seule suffit à faire échouer un contrat d'assurance vie au décès. La portée d'un apport fait entre le 1er octobre 2026 et la promulgation reste à confirmer par un avocat fiscaliste.
Vous y pensez
Un contrat souscrit maintenant ou après le vote suit les mêmes règles dès son ouverture. Alimenté en argent, sur des supports de type admis en France et sans actif de la famille dans un fonds dédié, il remplit les conditions du projet. Le choix se fait sur ses motifs : conservation des avoirs, univers de supports, devises, mobilité, transmission. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Les deux questions que nous posons au premier entretien
Si vous détenez un contrat : « Depuis le 1er octobre, avez-vous versé ou prévu de verser sur votre contrat autre chose que de l'argent ? Votre contrat comporte-t-il un fonds dédié, et si oui, vous, l'un de vos bénéficiaires ou l'un de vos proches détenez-vous une société dont un titre ou une créance pourrait s'y trouver ? »
Si vous y pensez : « Qu'attendez-vous d'abord d'un contrat luxembourgeois : la conservation de vos avoirs, l'accès à certains supports ou devises, ou la transmission ? Et pensez-vous l'alimenter en argent ou par un apport de titres ? »
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Contrat ou assurance vie luxembourgeoise et PLF 2027 : les questions qui reviennent
L'assurance vie luxembourgeoise est-elle visée par le PLF 2027 ?
Pas en tant que telle. Dans le projet de budget 2027, non voté, le mot Luxembourg ne figure ni dans l'article 6 ni dans son évaluation préalable. Le projet vise trois pratiques précises : les versements en titres faits depuis le 1er octobre 2026, les fonds dédiés qui logent des actifs de la famille ou de ses sociétés, et les supports sans équivalent dans la liste française. Un contrat luxembourgeois alimenté en argent, investi sur des supports de type admis en France et sans fonds dédié remplit les conditions du projet. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Quelles sont les trois conditions de l'article 6 du PLF 2027 pour garder la fiscalité de l'assurance vie ?
Dans le projet de budget 2027, non voté, trois conditions s'ajoutent : des primes versées en argent à partir du 1er octobre 2026 ; des supports en unités de compte de caractéristiques similaires à ceux de la liste du code des assurances ; aucun engagement adossé à un actif émis, garanti ou dû par le souscripteur, l'assuré, un bénéficiaire, leurs proches ou une société qu'ils contrôlent. Elles valent au décès pour tout contrat d'assurance vie, français ou étranger, et au rachat aussi pour un contrat souscrit auprès d'un assureur établi hors de France. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Que devient la transmission d'une assurance vie luxembourgeoise au décès, entre l'article 757 B et l'article 990 I ?
Dans le projet de budget 2027, non voté, un contrat d'assurance vie qui ne remplit pas les trois conditions à la date du décès sortirait du régime de l'assurance vie : les sommes seraient soumises aux droits de succession selon le lien de parenté (article 757 B, II bis proposé), et non plus au régime actuel : prélèvement de l'article 990 I et son abattement de 152 500 € par bénéficiaire pour les primes versées avant 70 ans, article 757 B, I pour celles versées après 70 ans, le II bis visant alors les sommes gains compris. La règle vaudrait pour tout décès à partir du 1er juillet 2027, quelle que soit la date de souscription. Le conjoint et le partenaire de PACS restent exonérés. Un contrat qui remplit les trois conditions garde son régime. Lecture sur la lettre des textes, si l'article est voté tel quel. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Quelle fiscalité au rachat d'une assurance vie luxembourgeoise hors conditions : 12,8 % ?
Dans le projet de budget 2027, non voté, les produits des primes versées à compter du 1er octobre 2026 sur un contrat d'assureur établi hors de France qui ne remplit pas les conditions seraient imposés à l'impôt sur le revenu au taux de 12,8 %, sans abattement annuel en cas de rachats (évaluation préalable, p. 50 et 51). Pour un contrat souscrit avant le 1er octobre 2026, seuls les gains des primes versées à partir de cette date sont visés. Les prélèvements sociaux ne changent pas. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Un fonds dédié ou un apport de titres dans une assurance vie luxembourgeoise est-il concerné ?
Oui, ce sont deux des trois pratiques visées par le projet de budget 2027, non voté. Aucun fonds n'est interdit en tant que tel : le texte encadre les actifs des unités de compte qui servent de support à un seul contrat. Un fonds dédié sans titre ni créance de la famille ou de ses sociétés, investi sur des actifs de type admis, n'est pas concerné ; avec de tels titres ou créances, un décès à partir du 1er juillet 2027 ferait basculer le contrat aux droits de succession. Une prime versée en titres depuis le 1er octobre 2026 manque la condition sur le mode de versement, et sur la lettre du texte rien ne permet de la régulariser. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
Le PLF 2027 fixe-t-il une date limite pour souscrire ?
Non. Le projet de budget 2027, non voté, ne fixe aucune date limite pour souscrire : ses conditions s'appliquent aux contrats souscrits depuis le 1er octobre 2026, date déjà passée. Souscrire avant le vote ne protège de rien, apport de titres compris, et attendre le vote ne coûte rien de plus. Le 1er juillet 2027 est la date des décès pour tous les contrats d'assurance vie : il sert à corriger un contrat déjà ouvert. La règle est connue : un contrat se construit conforme dès son ouverture. En unités de compte, risque de perte en capital : la valeur varie à la hausse comme à la baisse.
La déclaration 3916 et la protection luxembourgeoise des avoirs changent-elles avec le PLF 2027 ?
Non. Le projet de budget 2027, non voté, ne modifie ni la déclaration 3916 ni l'article 1649 AA : chaque contrat souscrit hors de France se déclare, avec une amende de 1 500 € par contrat non déclaré, 10 000 € si l'État n'a pas conclu avec la France de convention d'assistance administrative. Il ne touche pas non plus au cadre luxembourgeois de conservation des avoirs : actifs déposés chez une banque dépositaire, séparés de ceux de l'assureur. Ce cadre n'est ni une garantie de l'État luxembourgeois ni une garantie en capital : en unités de compte, risque de perte en capital, et si les actifs ne suffisaient pas, le remboursement serait réduit proportionnellement.
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Textes et sources citées
Sources officielles et institutionnelles, consultées le 12 octobre 2026.
- Assemblée nationale, projet de loi de finances pour 2027 n° 3210, déposé le 1er octobre 2026, article 6 (texte ouvert)
- Assemblée nationale, PLF 2027, évaluations préalables des articles, article 6, p. 48 à 54
- Assemblée nationale, Direction de la Séance, organisation de la discussion budgétaire, 29 septembre 2026
- Code général des impôts, article 990 I, version en vigueur du 11 mars 2023 (Légifrance)
- BOFiP-Impôts, BOI-TCAS-AUT-60, 30 mars 2023, § 70 : articulation des articles 757 B et 990 I
- impots.gouv.fr, notice des formulaires 3916 et 3916 bis, fichier publié le 30 mars 2026
- ACA, Association des compagnies d'assurances et de réassurances du Grand-Duché, Q&A sur le triangle de sécurité luxembourgeois et la loi du 10 août 2018, 25 février 2019
Marius Casa EI, Agent Général d'Assurance Exclusif AXA Prévoyance & Patrimoine. ORIAS 22003491, www.orias.fr. #pub
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Page d'information à caractère général, rédigée par Marius Casa, Agent Général AXA, Prévoyance & Patrimoine, immatriculé à l'ORIAS sous le n° 22003491. Elle ne constitue ni une offre contractuelle, ni un conseil en investissement personnalisé. Seuls les conditions générales, la note d'information et les documents d'informations clés du contrat font foi ; ils sont remis avant toute souscription.
Les unités de compte ne sont pas garanties en capital et sont soumises aux fluctuations des marchés financiers, à la hausse comme à la baisse ; l'assureur ne s'engage que sur le nombre d'unités de compte, pas sur leur valeur. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. La détention d'actifs en devise étrangère expose à un risque de change.
Les dispositions décrites sont celles d'un projet de loi de finances déposé le 1er octobre 2026 et non voté, lues au 12 octobre 2026 : elles peuvent être modifiées, reportées ou supprimées. Aucune de ces dispositions n'est en vigueur.